La mise en œuvre du vote électronique dans la fonction publique d’État selon le Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011

CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU VOTE ELECTRONIQUE PAR INTERNET ET DES GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES (Articles 1 à 8)

Article 1
I. ― Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel dans les administrations, les services et les établissements publics de l’Etat ne
présentant pas un caractère industriel et commercial.
II. – Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu’elles n’y sont
pas contraires, par les dispositions relatives à l’organisation des élections aux commissions administratives paritaires,
aux comités sociaux d’administration et aux formations spécialisées de site ou de service prévues par le décret n° 82-451
du 28 mai 1982 susvisé et le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans
les administrations et les établissements publics de l’Etat ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les
élections aux autres instances de représentation du personnel.

Article 2
I. – Le vote électronique par internet peut constituer la modalité exclusive d’expression des suffrages ou constituer l’une
de ces modalités.
II. – Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui
commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de tous les
électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la
surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.
III. – Lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent
être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.

Article 3
I. ― La mise en oeuvre du système de vote électronique est placée sous le contrôle effectif de l’administration dans les
conditions définies à l’article 5.
II. – Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un bureau de
vote électronique.
En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la
responsabilité de plusieurs scrutins.
Ces bureaux comprennent un président et un secrétaire désignés par l’autorité administrative ainsi que les délégués de
liste.
En cas de coexistence de plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote
électronique tient lieu de bureau de vote central.
III. – La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un
prestataire choisi par l’administration sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et
des arrêtés ou décisions mentionnés à l’article 5.
IV. – L’administration met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la
surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des représentants de l’administration ainsi que,
lorsqu’il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
V. – Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa du I de l’article 4 s’imposent à
l’ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de
l’administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations
lui ont été confiées.

Article 4
I. ― Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d’assurer
la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes
électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et
du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de
sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
II. – Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font
l’objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et «
contenu de l’urne électronique ».
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un
système informatique indépendant.
III. – Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et
les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d’en prendre automatiquement le relais en cas de panne
n’entraînant pas d’altération des données.
En cas d’altération des données résultant, notamment, d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système
par un tiers, le bureau de vote électronique a compétence, après autorisation des représentants de l’administration
chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et pour décider la
suspension, l’arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique.

Article 5
Les modalités d’organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé ou par décision de
l’autorité administrative habilitée, pris après avis du comité technique compétent.
Cet arrêté ou cette décision fixent :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement
des opérations électorales ;
2° L’organisation des services chargés d’assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système
de vote électronique par internet ainsi que les modalités de l’expertise prévue à l’article 7 ;
3° La composition de la cellule d’assistance technique mentionnée au IV de l’article 3 ;
4° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, la liste des bureaux de vote électronique centralisateurs,
ainsi que leur rôle respectif et leur composition ;

5° La détermination des circonscriptions et des scrutins dans le cadre desquels les extraits des listes électorales sont
établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
6° Les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail ;
7° En cas de recours à plusieurs modalités d’expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans
lesquelles ces modalités sont mises en oeuvre.

Article 6
I. ― Outre le recours au vote électronique, l’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 peuvent prévoir l’envoi à
l’administration par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas
échéant, des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures exigé par les
dispositions réglementaires régissant l’élection.
II. – Sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, cet arrêté ou cette décision peuvent autoriser
l’administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant
le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication remplacent
la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures, une information précisant les modalités d’accès à ces documents par voie
électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à l’affichage des candidatures dans des locaux facilement
accessibles au personnel et auxquels le public n’a pas normalement accès.
III. – Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour
chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d’accès et les droits de rectification des données
s’exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un événement, postérieur à l’établissement de la liste électorale et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du
scrutin, entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur, l’inscription ou la radiation est prononcée
au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de l’urne, soit à l’initiative de l’administration, soit à
la demande de l’intéressé.
IV. – L’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 peuvent prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l’envoi par
voie électronique des formulaires de demandes de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n’est ouverte pour un scrutin donné qu’aux électeurs devant
prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne de la liste électorale ne peut remplacer l’affichage des extraits de liste mentionnés au 5° de l’article 5.
Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n’a pas normalement
accès.
V. – L’arrêté ou la décision prévus à l’article 5 précisent, pour les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur
leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités
d’accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L’administration veille à assurer le bénéfice effectif
de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

Article 7
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique
fait l’objet d’une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette
expertise couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de vote durant le
scrutin, les conditions d’utilisation du poste dédié mentionné au II de l’article 9 ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l’expert est transmis par l’administration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et aux
organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.

Article 8
Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués de liste, bénéficient
d’une formation sur le système de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation y afférents leur sont
communiqués.
L’administration met en place un centre d’appels chargé de répondre aux questions des électeurs pendant toute la
période de vote et selon des modalités et des horaires fixées par l’arrêté ou la décision prévus à l’article 5.
CHAPITRE II : DES OPERATIONS ELECTORALES ET DU VOTE ELECTRONIQUE PAR
INTERNET (Articles 9 à 18)

Article 9
I. ― Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par l’arrêté
ou la décision prévus à l’article 5, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit
jours.
II. – L’électeur a la possibilité d’exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé
dans les services de l’administration concernée et accessible pendant les heures de service. L’administration s’assure que les conditions nécessaires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. L’arrêté ou la décision
mentionnés au I fixent la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée ne peut être inférieure à deux jours
lorsque la période durant laquelle le vote électronique est ouvert est supérieure à deux jours. Dans le cas contraire, elle
ne peut être inférieure à une journée.
III. – Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique à distance peut pour voter se faire
assister par un électeur de son choix appartenant au service ou à l’établissement où se trouve le poste dédié mentionné
au II.
IV. – En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l’urne, la durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être
inférieure à un jour.

Article 10
Chaque électeur reçoit au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d’information détaillée sur le
déroulement des opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen
d’authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Article 11
I. ― Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de l’administration, à des tests du
système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. – Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement mentionnées au III ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiées
et s’assure que les tests prévus au I ont été effectués ;
3° Vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures
d’ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte aux
électeurs.
III. – Les modalités d’établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par l’arrêté ou la décision
prévus à l’article 5 dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
2° Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au
président du bureau de vote ou à son représentant ;
3° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de
passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s’imposant y compris à l’égard du personnel
technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;
4° Le scellement prévu au 3° du II est effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement, dont celle du
président du bureau de vote ou de son représentant et celle d’au moins un délégué de liste.

Article 12
I. ― Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé
garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un
bulletin, qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions prévues à l’article 13 et dont l’intégrité est assurée.
II. – Durant la même période :
1° Les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le contenu de l’urne sont inaccessibles ;
2° La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote à des fins de
contrôle du déroulement du scrutin ;
3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
III. – Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la
maintenance mentionnées à l’article 3 et ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. Les bureaux
de vote sont immédiatement tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures
prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l’intervention.

Article 13
I. ― Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit s’identifier par le moyen d’authentification qui lui a été
transmis. Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de voter
de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification.
II. – L’électeur accède, selon le cas, aux listes de candidats ou aux sigles des organisations syndicales candidates,
lesquels doivent apparaître simultanément à l’écran. Le vote blanc est possible.
L’électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l’écran avant validation et doit pouvoir être
modifié avant validation.
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé.
III. – Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis au fichier « contenu de l’urne électronique »
mentionné au II de l’article 4 où il est ainsi conservé jusqu’au dépouillement. L’émargement fait l’objet d’un horodatage.
IV. – La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de
conserver.

Article 14
I. ― Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs
sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la
conservation des données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins deux délégués de liste parmi les
détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Le dépouillement ne peut commencer qu’après accomplissement des formalités requises, le cas échéant, par l’article 15.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
II. – Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet
d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique
correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
III. – Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du
bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes
enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.

Article 15
I. ― Si le vote à l’urne est autorisé, l’ouverture du vote à l’urne n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le
président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie
électronique.
Seuls les électeurs n’ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l’urne.
II. – Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu
après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant
participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et seul est pris en
compte le vote électronique.
III. – Si le vote à l’urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par
correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l’urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les
enveloppes émanant d’électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l’urne. Dans ce cas, le vote par
correspondance n’est pas pris en compte.

Article 16
L’administration conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2
et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports
comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être
exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée, l’administration procède à la
destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et
professions de foi, les procès-verbaux de l’élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 17
Lorsqu’un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l’arrêté ou la décision mentionnés à l’article 5, celuici
exerce seul les compétences prévues au III de l’article 4, au II de l’article 11 et à l’article 14 du présent décret.

Article 18
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.